6. Dans l’appréciation de la formation de la personne aux fins de l’article 4, il est tenu compte des facteurs suivants:1° la nature et la durée de l’expérience;
2° le fait qu’elle soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature, le contenu, la durée et la pertinence des cours suivis pour l’obtention de ces diplômes en regard de la pratique de la profession;
4° les stages de formation professionnelle et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivis;
5° le nombre total d’années de scolarité;
6° l’expérience pertinente de travail.